La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°2006-22

France | France, Conseil constitutionnel, 26 octobre 2006, 2006-22


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 6 octobre 2006 par le Président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si MM. François SCELLIER, Dominique DORD et Jacques PÉLISSARD, députés, se trouvent dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite aux députés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les lettres par lesquelles MM. DORD et PÉLISSARD ont dÃ

©missionné de leurs fonctions de membre de l'association " Réseau IDEAL " ;
Vu le...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 6 octobre 2006 par le Président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si MM. François SCELLIER, Dominique DORD et Jacques PÉLISSARD, députés, se trouvent dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite aux députés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les lettres par lesquelles MM. DORD et PÉLISSARD ont démissionné de leurs fonctions de membre de l'association " Réseau IDEAL " ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 et L.O. 151 ;
Vu les statuts de l'association " Réseau IDEAL " ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée nationale est de savoir si les fonctions de président de l'association " Réseau IDEAL ", exercées par M. SCELLIER, et celles de membre du conseil d'administration de cette association, exercées par MM. DORD et PÉLISSARD, sont compatibles avec leur mandat de député ;
- SUR LA SITUATION DE MM. DORD ET PÉLISSARD :
2. Considérant que, pour l'appréciation de la situation d'un parlementaire au regard du régime des incompatibilités, le Conseil constitutionnel doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision ;
3. Considérant que MM. PÉLISSARD et DORD ont démissionné de leurs fonctions de membre du conseil d'administration de l'association " Réseau IDEAL " postérieurement à la saisine du Président de l'Assemblée nationale ; que, dès lors, celle-ci est devenue sans objet en ce qui les concerne ;
- SUR LA SITUATION DE M. SCELLIER :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral : " Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : - 1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; ... - 3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger " ;
5. Considérant que les entreprises visées au 1° et au 3° de l'article L.O. 146 du code électoral peuvent ne pas avoir de but lucratif comme le montrent a contrario les termes du 4° de ce même article qui, pour un autre cas d'incompatibilité, mentionnent expressément les seules " sociétés ou entreprises à but lucratif " ; qu'au demeurant, les considérations qui justifient les incompatibilités énoncées au 1° et au 3° de l'article L.O. 146 n'impliquent pas que les fonctions visées soient exercées nécessairement dans une entreprise à but lucratif ;
. En ce qui concerne le 1° de l'article L.O. 146 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'association " Réseau IDEAL " : " Les recettes annuelles de l'association se composent : - des cotisations et souscriptions de ses membres, - des subventions de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, - du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice, - des ressources créées à titre exceptionnel, - du produit des rétributions perçues pour service rendu " ; qu'il résulte de l'examen des comptes de l'association que celle-ci perçoit effectivement des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales pour les manifestations qu'elle organise ; que ces subventions ne résultent pas de l'application automatique d'une législation ou d'une réglementation générale ;
. En ce qui concerne le 3° de l'article L.O. 146 :
7. Considérant que les fonctions de direction au sein d'une entreprise entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L.O. 146 dès lors que ladite entreprise a une activité consistant principalement dans l'exécution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public, d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
8. Considérant que l'association " Réseau IDEAL " est une association de collectivités territoriales qui a pour objet, selon l'article 3 de ses statuts, " l'échange de savoir-faire dans les pratiques des collectivités territoriales, des personnes morales de droit public ou de droit privé et leurs partenaires, afin de favoriser l'exercice optimal de leurs compétences " ; que son activité consiste plus particulièrement à animer des réseaux professionnels en matière de développement, d'environnement et d'aménagement local et à organiser des manifestations ou rencontres techniques sur ces mêmes thèmes ; que l'association intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations de services qu'elle facture à l'unité ou par abonnement ; que le produit des rétributions qu'elle perçoit ainsi des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics représente plus de la moitié de son budget ; que l'association est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association " Réseau IDEAL " doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une entreprise qui a pour activité principale la prestation de services pour le compte de collectivités territoriales ;
10. Considérant, dès lors, que les fonctions exercées par M. SCELLIER, député, en qualité de président de l'association " Réseau IDEAL ", entrent dans le champ d'application de l'incompatibilité définie tant par le 1° que par le 3° de l'article L.O. 146 précité ; que le fait qu'il exerce ces fonctions à titre bénévole ne saurait tenir en échec les dispositions dudit article dès lors que les incompatibilités qu'il édicte ne sont pas liées à la rémunération des fonctions qu'il vise,

Décide :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine du Président de l'Assemblée nationale en tant qu'elle concerne MM. Dominique DORD et Jacques PÉLISSARD.
Article 2.- Les fonctions de président du conseil d'administration de l'association " Réseau IDEAL " sont incompatibles avec l'exercice par M. François SCELLIER de son mandat de député.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à MM. SCELLIER, DORD et PÉLISSARD et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT, Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2006-22
Date de la décision : 26/10/2006
Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires (Messieurs François SCELLIER, Dominique DORD et Jacques PELISSARD)
Sens de l'arrêt : Incompatibilité
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 26 octobre 2006 sur le site internet du Conseil constitutionnel
I du 26 octobre 2006 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2006-22 I du 26 octobre 2006
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2006:2006.22.I
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award