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22/03/2007 | FRANCE | N°CSCX0710191S

France | France, Conseil constitutionnel, 22 mars 2007, CSCX0710191S


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les réclamations présentées par M. Christophe CLOITRE, demeurant à Paris (8ème), par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française) et par Mme Edwige VINCENT, demeurant à Vendays Montalivet (Gironde), enregistrées le 20 mars 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigées contre la décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19

58 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-129...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les réclamations présentées par M. Christophe CLOITRE, demeurant à Paris (8ème), par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française) et par Mme Edwige VINCENT, demeurant à Vendays Montalivet (Gironde), enregistrées le 20 mars 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigées contre la décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation » ;

2. Considérant que M. Christophe CLOITRE, M. René Georges HOFFER et Mme Edwige VINCENT n'ont fait l'objet d'aucune présentation ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République,

Décide :

Article 1er.- Les réclamations présentées par M. Christophe CLOITRE, par M. René Georges HOFFER et par Mme Edwige VINCENT contre la décision du 19 mars 2007 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : CSCX0710191S
Date de la décision : 22/03/2007
Décision du 22 mars 2007 portant sur des réclamations de Monsieur CLOITRE et autres
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 22 mars 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
PDR du 22 mars 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX0710191S PDR du 22 mars 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:CSCX0710191S.PDR
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