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28/06/2007 | FRANCE | N°2007-3414

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 2007, 2007-3414


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Éric BELLET, demeurant à Sotteville lès Rouen (Seine-Maritime), enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 nov

embre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Éric BELLET, demeurant à Sotteville lès Rouen (Seine-Maritime), enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. BELLET est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Éric BELLET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3414
Date de la décision : 28/06/2007
A.N., Seine-Maritime (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juin 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 juin 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3414 AN du 28 juin 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3414.AN
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