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28/06/2007 | FRANCE | N°2007-3418/3450

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 2007, 2007-3418/3450


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête présentée par M. Patrick FOURNIER, demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés les 18, 19 et 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 8ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par Mme Isabelle CHAYÉ-MA

UVARIN, demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), enregistrée le 18 juin 2007 au secrétaria...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête présentée par M. Patrick FOURNIER, demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés les 18, 19 et 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 8ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par Mme Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN, demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés le 20 juin 2007, et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. FOURNIER et de Mme CHAYÉ-MAUVARIN sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. - Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. - Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. - Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter ;

4. Considérant que les autres allégations de M. FOURNIER et de Mme CHAYÉ-MAUVARIN sont sans incidence sur la régularité du scrutin ou ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de M. Patrick FOURNIER et de Mme Isabelle CHAYÉ-MAUVARIN sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Hauts-de-Seine (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juin 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 juin 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-3418/3450 AN du 28 juin 2007

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-3418/3450
Numéro NOR : CONSTEXT000017664834 ?
Numéro NOR : CSCX0710578S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2007-06-28;2007.3418.3450 ?
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