La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°2007-3999

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 2007, 2007-3999


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Delphine ZACHARY, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamm...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Delphine ZACHARY, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 10 et 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 1ère circonscription de la Meurthe-et-Moselle a été faite le 18 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à minuit ;

3. Considérant que la requête de Mme ZACHARY a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Delphine ZACHARY est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Meurthe-et-Moselle (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-3999 AN du 12 juillet 2007

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 12/07/2007
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-3999
Numéro NOR : CONSTEXT000017664959 ?
Numéro NOR : CSCX0710701S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2007-07-12;2007.3999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award