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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3741

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3741


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jimmy ANTOINE, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 nov

embre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jimmy ANTOINE, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que, même si elle étaient établies, les prétendues irrégularités dénoncées par M. ANTOINE relatives à « l'utilisation inappropriée » de moyens de propagande ou à la « médiatisation à outrance » du candidat élu seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix ; que ses autres allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que dès lors, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jimmy ANTOINE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3741
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3741 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3741.AN
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