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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3814

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3814


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel BRIONNE, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le C

onseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel BRIONNE, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que, si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'Etat des frais d'impression, leur méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin ;

3. Considérant que, même s'ils étaient établis, les autres faits dénoncés par M. BRIONNE n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. BRIONNE doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Michel BRIONNE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3814
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Paris (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3814 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3814.AN
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