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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3894

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3894


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Carole BREVIÈRE, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Carole BREVIÈRE, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme BREVIÈRE dénonce le soutien abusif dont une municipalité aurait fait bénéficier au cours de la campagne du premier tour M. Abdel SADI, ce qui aurait privé Mme Myriam BENOUDIBA de la possibilité d'être présente au second tour du scrutin ; que, même s'il étaient établis, ces faits n'auraient pu manifestement avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Carole BREVIÈRE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Seine-Saint-Denis (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-3894 AN du 26 juillet 2007

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Origine de la décision
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-3894
Numéro NOR : CONSTEXT000017939292 ?
Numéro NOR : CSCX0710765S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2007-07-26;2007.3894 ?
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