La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3896

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3896


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude EBERHARDT, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°

58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionn...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude EBERHARDT, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. EBERHARDT allègue qu'au premier tour du scrutin, « les assesseurs de M. PERNES, candidat et maire de la commune de Rosny-sous-Bois, qui officiaient dans le 19ème bureau, disposaient d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à recueillir les signatures des électeurs » ; que, même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête ne peut être que rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jean-Claude EBERHARDT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3896
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Seine-Saint-Denis (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3896 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3896.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award