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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3906

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3906


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Bernard BOUGAUT, demeurant à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine), enregistrée le 20 juin 2007 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée porta

nt loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
V...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Bernard BOUGAUT, demeurant à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine), enregistrée le 20 juin 2007 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, M. BOUGAUT fait état des changements, antérieurs à l'élection, d'une part, dans la dénomination de la formation politique du candidat élu et, d'autre part, dans son positionnement à l'égard du Président de la République ;

3. Considérant que les faits allégués ne constituent pas des manoeuvres susceptibles d'avoir trompé les électeurs ou faussé la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Bernard BOUGAUT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Ille-et-Vilaine (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-3906 AN du 26 juillet 2007

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Origine de la décision
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-3906
Numéro NOR : CONSTEXT000017939297 ?
Numéro NOR : CSCX0710769S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2007-07-26;2007.3906 ?
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