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04/10/2007 | FRANCE | N°2007-3530/3669/3750

France | France, Conseil constitutionnel, 04 octobre 2007, 2007-3530/3669/3750


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2007-3530 présentée par M. Arezki DAHMANI, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 18ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2007-3669 présentée par M. Lucien CHEBIB, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu

3° la requête n° 2007-3750 par M. Pascal FOSCHIA, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2007-3530 présentée par M. Arezki DAHMANI, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 18ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2007-3669 présentée par M. Lucien CHEBIB, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2007-3750 par M. Pascal FOSCHIA, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- Sur le grief tiré de l'inexactitude de la liste électorale :

2. Considérant qu'il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de manoeuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 ; qu'ainsi le grief invoqué doit être écarté ;

- Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

3. Considérant que, si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur de M. GAREL, candidat arrivé en quatrième position à l'issue du premier tour, ont été apposées tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur des emplacements qui avaient été attribués à d'autres candidats, ces faits ne sont établis que pour la journée du 10 juin 2007 ; qu'ils ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin compte tenu du nombre de voix manquant à MM. DAHMANI, CHEBIB et FOSCHIA, arrivés respectivement en treizième, quinzième et dix-septième positions, pour pouvoir se présenter au second tour ;

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les piles de bulletins des candidats soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le déroulement du scrutin ;

5. Considérant que, s'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales du trente-quatrième bureau de vote de la circonscription qu'un électeur aurait voté sans présenter de pièce d'identité, cette unique irrégularité ne saurait modifier le résultat du scrutin ; qu'il en est de même pour les deux cas, relevés dans les cinquième et trente et unième bureaux, où un électeur a été autorisé à voter malgré le vote préalable, en son nom, de son mandataire ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de mentionner au procès-verbal la qualité du président du bureau de vote telle que prévue par l'article R. 43 du code électoral ;

- Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :

7. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral que quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table, les membres du bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant ; que, dès lors, la circonstance que les membres de certains bureaux de vote n'ont pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65 ; qu'à supposer que, dans ces bureaux de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par ce même article, il n'est pas établi que les irrégularités qui auraient été ainsi commises aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul ;

8. Considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote n° 5, 24 et 31 de la circonscription que le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas exactement à celui des émargements ; que les écarts ainsi constatés entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne n'ont pu, compte tenu de l'importance du nombre de suffrages acquis aux différents candidats à l'issue du premier tour de scrutin, modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. DAHMANI, CHEBIB et FOSCHIA doivent être rejetées,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de MM. Arezki DAHMANI, Lucien CHEBIB et Pascal FOSCHIA sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3530/3669/3750
Date de la décision : 04/10/2007
A.N., Paris (18ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 octobre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 04 octobre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3530/3669/3750 AN du 04 octobre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3530.3669.3750.AN
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