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25/10/2007 | FRANCE | N°2007-3433

France | France, Conseil constitutionnel, 25 octobre 2007, 2007-3433


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Dominique SLABOLEPSZY, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 21ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis BORLOO, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'in

térieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Dominique SLABOLEPSZY, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 21ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis BORLOO, député, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. BORLOO ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'il est reproché à M. BORLOO d'avoir utilisé, en méconnaissance de ces dispositions, pour trois déplacements à caractère électoral effectués dans la 21ème circonscription du Nord, des voitures avec chauffeur appartenant au ministère des finances ; que, toutefois, contrairement à ce qui est allégué, deux de ces déplacements relevaient de l'exercice par M. BORLOO de ses fonctions de président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et ne peuvent dès lors être regardés comme ayant un objet électoral ; que le troisième déplacement, intervenu le 2 juin 2007 dans le cadre de la campagne électorale, a été effectué avec le véhicule d'une personne physique ;

3. Considérant, s'agissant de la publication, le 6 juin 2007, par La Voix du Nord, d'un entretien avec M. BORLOO, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. SLABOLEPSZY doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Dominique SLABOLEPSZY est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3433
Date de la décision : 25/10/2007
A.N., Nord (21ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 octobre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 octobre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3433 AN du 25 octobre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3433.AN
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