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25/10/2007 | FRANCE | N°2007-4002

France | France, Conseil constitutionnel, 25 octobre 2007, 2007-4002


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-4002 présentée par Mme Karine CHEVALIER, demeurant à Béziers (Hérault), enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 août 2007 dans le département de l'Hérault pour la désignation d'un sénateur et tendant, à titre principal, à ce que le Conseil constitutionnel proclame la requérante élue en lieu et place de M. COUDERC et, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales ;
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-4002 présentée par Mme Karine CHEVALIER, demeurant à Béziers (Hérault), enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 août 2007 dans le département de l'Hérault pour la désignation d'un sénateur et tendant, à titre principal, à ce que le Conseil constitutionnel proclame la requérante élue en lieu et place de M. COUDERC et, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Raymond COUDERC, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2007 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme CHEVALIER, enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. COUDERC, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 24 septembre 2007 ;
Vu la décision ordonnant une enquête prise le 2 octobre 2007 par la section chargée de l'instruction ;
Vu le procès-verbal d'audition du chef du bureau des élections de la préfecture du département de l'Hérault, en date du 12 octobre 2007 ;
Vu le procès-verbal d'audition du président du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 12 octobre 2007 ;
Vu les observations de M. COUDERC et de Mme CHEVALIER enregistrées le 24 octobre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX BULLETINS MANUSCRITS NE MENTIONNANT PAS LE NOM DU REMPLAÇANT DU CANDIDAT :

1. Considérant que M. COUDERC a été proclamé élu sénateur à l'issue du second tour de l'élection qui s'est tenue dans le département de l'Hérault le 26 août 2007, par 933 voix contre 826 à Mme CHEVALIER ; que cette dernière relève que, selon les mentions portées sur les procès-verbaux des opérations électorales, 210 bulletins n'indiquant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat, dont 160 portant le seul nom de M. COUDERC et 50 portant le seul nom de Mme CHEVALIER, ont été regardés comme valables par le bureau du collège électoral ; que la requérante soutient que ces bulletins n'auraient pas dû être pris en compte et demande au Conseil constitutionnel de les déduire des résultats, de constater qu'elle a obtenu 776 voix contre 773 à son adversaire et, à titre principal, de la proclamer élue en lieu et place de M. COUDERC ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs : « Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants » ; qu'aux termes de l'article R. 170 du même code, également applicable à cette élection : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat » ;

3. Considérant que si, en application de ces dispositions, les bulletins manuscrits ne mentionnant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat doivent, en principe, être regardés comme nuls, il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin de l'élection litigieuse, les présidents des bureaux de certaines sections électorales ont indiqué aux électeurs qui, en l'absence de bulletins imprimés s'apprêtaient à voter au moyen de bulletins manuscrits, qu'il n'était pas nécessaire d'y porter le nom du remplaçant ; qu'il est en outre établi que les noms des deux candidats et de leurs remplaçants respectifs étaient affichés dans chaque isoloir ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'indication erronée donnée aux électeurs et en l'absence de doute sur l'intention de ceux qui ont émis leur suffrage au moyen d'un bulletin où ils se sont bornés à porter le nom du candidat d'élire également son remplaçant, dont ils ne pouvaient ignorer l'identité, il n'y a pas lieu d'invalider ces suffrages ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE DE M. COUDERC AU SECOND TOUR DE SCRUTIN :

4. Considérant que la circonstance que la déclaration de candidature souscrite par M. COUDERC en vue du second tour de scrutin, déposée par la remplaçante de l'intéressé à l'issue du premier tour, a été établie et signée à l'avance, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité et ne saurait justifier l'annulation de l'élection ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu ni de modifier les résultats proclamés par le collège électoral, ni d'annuler les opérations électorales,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Karine CHEVALIER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4002
Date de la décision : 25/10/2007
Sénat, Hérault
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 25 octobre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 25 octobre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4002 SEN du 25 octobre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.4002.SEN
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