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22/11/2007 | FRANCE | N°2007-3532

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2007, 2007-3532


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Ghislaine SALMAT, demeurant à Paris (16e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la quinzième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard DEBRÉ, député, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et

des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 2007 ;
Vu la dé...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Ghislaine SALMAT, demeurant à Paris (16e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la quinzième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard DEBRÉ, député, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 27 septembre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Bernard DEBRÉ ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ;

2. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. Bernard DEBRÉ a créé un lien publicitaire sur internet renvoyant vers le site présentant ses activités de parlementaire, la requérante n'établit pas qu'il aurait, eu égard au contenu et à l'objet de ce site, méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

4. Considérant qu'il est reproché à M. Bernard DEBRÉ d'avoir bénéficié d'un avantage de la part des éditions du Rocher correspondant aux coûts d'édition, de promotion et de commercialisation de l'ouvrage Et si l'on parlait d'elle qu'il a fait paraître en mars 2007 ; que par son contenu, cet ouvrage, consacré à la mère de l'auteur, ne saurait être regardé comme une action de propagande électorale ; que les autres griefs selon lesquels des avantages en nature auraient été consentis à M. Bernard DEBRÉ par l'association Paris 16.org, la société JLA communication, et la mairie du XVIe arrondissement ne sont pas établis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme SALMAT doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Ghislaine SALMAT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3532
Date de la décision : 22/11/2007
A.N., Paris (15ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3532 AN du 22 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3532.AN
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