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22/11/2007 | FRANCE | N°2007-3891

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2007, 2007-3891


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-François DEBIOL, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jack QUEYRANNE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M.

DEBIOL, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 2007 ;
Vu les observations du ministre de...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-François DEBIOL, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jack QUEYRANNE, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. DEBIOL, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 29 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. QUEYRANNE ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que si l'apposition de bandeaux appelant à « voter, le 17 juin, contre la TVA à 24,6 % » sur les emplacements d'affiches réservés à M. DEBIOL constitue une violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette pratique, dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère massif, ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre ayant pu vicier le scrutin ; qu'il en va de même de l'organisation de manifestations devant des supermarchés mettant en scène une simulation des effets de l'instauration d'une « TVA sociale » ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que les termes utilisés à l'encontre de M. DEBIOL dans la profession de foi de M. QUEYRANNE pour le second tour de scrutin n'excèdent pas les limites admissibles de la polémique électorale ; que, d'autre part, l'arrachage d'affiches du requérant le jour du second tour de scrutin, allégué sans que son caractère massif soit établi, n'a pu, à lui seul, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en troisième lieu, que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les documents électoraux de M. QUEYRANNE, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en application de l'article L. 48 du code électoral, n'a pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin ;

4. Considérant, enfin, que la mention « La France juste, avec la Gauche, les démocrates, les écologistes », sur le bulletin de vote de M. QUEYRANNE pour le second tour de l'élection, ne faisait référence ni à une investiture ni à un soutien du parti UDF-Mouvement Démocrate, le graphisme employé ne pouvant au demeurant prêter à confusion ; que, dès lors, cette mention n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jean-François DEBIOL est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3891
Date de la décision : 22/11/2007
A.N., Rhône (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3891 AN du 22 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3891.AN
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