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22/11/2007 | FRANCE | N°2007-3893

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2007, 2007-3893


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Claude JARROT, demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Didier MATHUS, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme JARROT, enreg

istré comme ci-dessus le 18 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur,...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Claude JARROT, demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Didier MATHUS, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme JARROT, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 23 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Didier MATHUS ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 51 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats » ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. MATHUS s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, des irrégularités analogues ont été commises par la requérante ; que ces irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MATHUS a acheté à la communauté urbaine Le Creusot Montceau-Les-Mines des panneaux amovibles d'interdiction de stationner pour y apposer des affiches électorales ; que la dépense correspondante figure à son compte de campagne ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que M. MATHUS a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine ; qu'il n'est pas établi que ces affiches aient été apposées au moyen d'engins de levage appartenant à la communauté urbaine ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que la lettre que M. MATHUS a rédigée le 17 avril 2007, en sa qualité de président de la communauté urbaine, au sujet du projet de route Centre Europe Atlantique a été envoyée à l'ensemble des électeurs de la circonscription ; qu'en tout état de cause cette lettre ne peut être considérée comme un document de propagande électorale ; que c'est donc à tort qu'il est allégué que M. MATHUS a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine ; que ne constituait pas davantage un document de propagande électorale, et donc un avantage en nature, la lettre par laquelle le maire de Sanvignes-les-Mines, commune appartenant à la circonscription, a appelé ses collègues élus de la communauté urbaine à faire adopter par leurs conseils municipaux respectifs un vœu sur le projet de route Centre Europe Atlantique ; qu'il en va de même de la tribune politique publiée dans le numéro 33 de mai-juin 2007 du magazine d'informations de la communauté urbaine dans laquelle est évoquée la question de la route Centre Europe Atlantique ;

5. Considérant que le grief portant sur l'éditorial signé par le maire de Blanzy dans le bulletin municipal de juin 2007 a été invoqué après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est de ce fait irrecevable ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 52-11 DU CODE ÉLECTORAL :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Toulon-sur-Arroux, commune appartenant à la circonscription, a adressé le 13 juin 2007 une lettre à l'ensemble de ses administrés pour les inviter à apporter leurs suffrages à M. MATHUS ; que les coûts d'impression de ladite lettre figurent au compte de campagne de ce dernier ; que le requérant ne démontre pas que les affirmations de M. MATHUS selon lesquelles sa distribution aurait été effectuée par des militants bénévoles seraient inexactes ; que le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé par M. MATHUS ; que c'est à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ;

7. Considérant que le coût d'impression du tract « Soyons sérieux » diffusé par M. MATHUS avant le premier tour du scrutin figure au compte de campagne de ce dernier ; que le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé par M. MATHUS ; que c'est à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ;

8. Considérant qu'il n'est pas démontré que le tract intitulé « Le droit de savoir » a été réalisé avec l'accord de M. MATHUS ; que la dépense correspondante n'a donc pas à figurer au compte de campagne de ce dernier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Claude JARROT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3893
Date de la décision : 22/11/2007
A.N., Saône-et-Loire (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3893 AN du 22 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3893.AN
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