La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°2007-3901

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2007, 2007-3901


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Victor BRIAL, demeurant à Sigave (Wallis et Futuna), enregistrée le 26 juin 2007 auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. BRIAL, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense présentÃ

© par M. Albert LIKUVALU, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constituti...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Victor BRIAL, demeurant à Sigave (Wallis et Futuna), enregistrée le 26 juin 2007 auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. BRIAL, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Albert LIKUVALU, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. BRIAL, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2007 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. LIKUVALU ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE :

1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la suppléante de M. LIKUVALU a utilisé pendant la campagne électorale des élections législatives une version différente du prénom qu'elle avait utilisé quelques mois plus tôt pendant la campagne des élections territoriales n'a pas constitué une manoeuvre destinée à tromper les électeurs ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que certains fonctionnaires du territoire auraient apporté un soutien à la campagne de M. LIKUVALU n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. BRIAL aurait fait l'objet, comme il le soutient, d'une campagne de dénigrement sur le réseau internet ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la station régionale du « Réseau France-Outre Mer » à Wallis et Futuna aurait méconnu l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne ; que les reportages consacrés à la campagne de M. BRIAL et à celle de M. LIKUVALU ont bénéficié de temps de passage à l'antenne identiques ; qu'il n'est pas établi qu'un journaliste de la même station régionale de télévision a tenu en public des propos diffamatoires à l'égard de M. BRIAL ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que, s'il est constant qu'un membre du comité de soutien de M. LIKUVALU a remis un cadeau coutumier à un chef de village, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée deux jours avant le second tour de scrutin, ce geste a été accompli lors d'une manifestation traditionnellement organisée à cette période de l'année et n'a donné lieu, au vu de l'instruction, à aucune exploitation politique ; que la participation de la même personne, le jour du scrutin, à une réunion publique traditionnelle organisée à l'occasion de la fête des pères n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale doivent être écartés ;

- SUR LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

. En ce qui concerne les procurations :

7. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que des procurations ont été bloquées à la poste et distribuées après le scrutin du 17 juin 2007, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi il n'est pas établi que des électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leurs suffrages ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le nombre de procurations inscrites sur les registres prévus par l'article R. 76-1 du code électoral a été supérieur à celui des procurations inscrites sur les listes d'émargement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ayant donné valablement procuration n'ont pas pu voter ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si de nombreuses procurations ont été établies sur les imprimés prévus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 qui a modifié l'article R. 75du code électoral et supprimé l'envoi d'un volet au mandataire, cette circonstance n'a pas faussé le scrutin dès lors qu'elle n'a ni autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, ni fait obstacle à la vérification de la régularité des procurations et au contrôle du vote des mandataires ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait état de nombreuses procurations comportant d'autres irrégularités ; qu'il résulte de l'instruction que seulement dix-sept d'entre elles peuvent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles ; qu'il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'absence de signature de cette autorité ; que ces faits entraînent la soustraction de dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés ; que, compte tenu de l'écart de 287 voix séparant le candidat élu de son adversaire, cette seule rectification n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection contestée ;

. En ce qui concerne les émargements :

11. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait état de plusieurs dizaines de personnes inscrites deux fois sur la liste électorale ; qu'il résulte de l'instruction qu'une seule personne a été autorisée à voter deux fois ; que cette irrégularité entraîne la soustraction d'un suffrage tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs ont signé les listes d'émargement par de simples croix manque en fait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que de nombreux électeurs ont signé de façons très différentes au premier et au second tour de scrutin ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des listes d'émargement, qu'il s'agit dans de nombreux cas de courts paraphes dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne seraient pas authentiques ; qu'en revanche quatre-vingt-dix-sept paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin, permettant de mettre en doute l'authenticité des votes en cause ; que cette situation entraîne la soustraction de quatre-vingt-dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; que le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement ; qu'il résulte de l'instruction que, lors du scrutin du 17 juin 2007, la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » était apposée face aux noms de neuf électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur ; qu'ainsi, neuf suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral et doivent être soustraits tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que les procès-verbaux des opérations de vote comportent des erreurs dans le décompte du nombre d'émargements ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux et des listes d'émargement, que le nombre total d'émargements recensés correspond au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes ; que, par suite, le grief manque en fait ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cent vingt-quatre suffrages doivent, au total, être soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés, en raison d'irrégularités ayant affecté les votes par procuration et les émargements ; que, M. LIKUVALU ayant été élu avec deux cent quatre-vingt-sept voix de plus que M. BRIAL, son avance demeure en dépit de cette soustraction ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

17. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin de M. LIKUVALU ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette fraude n'a pas été portée à la connaissance du président du bureau de vote, n'a pas été relevée par le délégué de M. BRIAL et n'est corroborée par aucune mention portée sur le procès-verbal des opérations de vote ; que si, dans le même bureau, une personne a publiquement tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. BRIAL, cet incident isolé n'a pas perturbé le déroulement du scrutin et n'a pas été de nature à influencer les électeurs ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que les témoignages de deux électeurs concernant trois des treize bureaux de vote du territoire ne suffisent pas à établir une carence dans l'exercice du contrôle de l'identité des électeurs prescrit par les articles L. 62 et R. 58 du code électoral dès lors qu'aucun manquement aux dispositions de ces articles n'a été mentionné sur les procès-verbaux des opérations de vote ;

19. Considérant, en troisième lieu, que, si, dans un bureau de vote comptant plus de mille électeurs inscrits seulement deux isoloirs avaient été installés, alors que l'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir ; qu'il n'est pas établi que les isoloirs installés dans l'un des bureaux de vote ne garantissaient pas le secret du vote ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois irrégularités invoquées doivent être écartées ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

21. Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que M. LIKUVALU n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, manque en fait ;

22. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de ce que M. LIKUVALU aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé ;

23. Considérant, par suite, que les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de M. LIKUVALU doivent être écartés ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Victor BRIAL est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007 où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3901
Date de la décision : 22/11/2007
A.N., Wallis-et-Futuna
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3901 AN du 22 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3901.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award