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17/01/2008 | FRANCE | N°2007-3747

France | France, Conseil constitutionnel, 17 janvier 2008, 2007-3747


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Jacques BRIAT demeurant à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. BRIAT, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Syl

via PINEL, député, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2007 ;
Vu les nouveaux mémoi...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Jacques BRIAT demeurant à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. BRIAT, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Sylvia PINEL, député, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2007 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. BRIAT, enregistrés comme ci-dessus le 25 octobre et le 15 novembre 2007 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés pour Mme PINEL, enregistrés comme ci-dessus le 31 octobre, le 14 novembre et le 17 décembre 2007 ;
Vu les observations complémentaires présentées pour M. BRIAT, enregistrées comme ci-dessus le 4 décembre et le 17 décembre 2007 ;
Vu les demandes d'audition présentées pour M. BRIAT et Mme PINEL ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 11 octobre 2007 approuvant le compte de campagne de Mme PINEL ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 2007 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN :

1. Considérant que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, dès lors, le grief tiré de ce que La Dépêche du Midi aurait apporté son soutien à la candidate élue et n'aurait pas évoqué la campagne du requérant doit être écarté ;

2. Considérant que les propos rapportés par La Dépêche du Midi et que le requérant qualifie d'injurieux à son égard, pour les uns, ne sont pas imputables à la candidate proclamée élue et, pour les autres, n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ;

3. Considérant, enfin, que, si Mme RABASSA, qui faisait campagne avec le soutien de la formation politique UDF - MODEM, s'est référée non seulement à cette formation politique mais également à la majorité présidentielle, en faisant figurer sur sa profession de foi et d'autres documents de propagande l'expression « Avec le Président de la République », cette circonstance n'a pas été de nature à induire en erreur les électeurs dès lors qu'elle n'a pas revendiqué le soutien d'une autre formation politique et n'était pas présente au second tour du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE MME PINEL :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

5. Considérant que le requérant soutient que le conseil général du Tarn-et-Garonne a indûment pris en charge les déplacements électoraux de la candidate proclamée élue ; qu'il résulte de l'instruction que les déplacements critiqués ont été accomplis dans le cadre des obligations professionnelles de Mme PINEL en sa qualité de chef de cabinet du président du conseil général ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

6. Considérant que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas inclus dans le compte de campagne de Mme PINEL la dépense, prise en charge par le conseil général du Tarn-et-Garonne, afférente à une journée de travail à Paris dès lors qu'il n'est pas établi que ce déplacement revêtait un caractère électoral ;

7. Considérant que le requérant dénonce la participation de Mme PINEL, le 13 mai 2007, à une manifestation dénommée « la Route du pain », organisée chaque année par le conseil général pour la promotion d'une production locale ; que, toutefois, les circonstances selon lesquelles, d'une part, aucun autre candidat n'aurait été invité à y assister, d'autre part, le président du conseil général aurait fait applaudir Mme PINEL au cours du repas, n'ont pas, à elles seules, donné un caractère électoral à cette manifestation ; que son organisation ne peut, dès lors, être regardée comme un concours en nature d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

8. Considérant que, si, dans la commune de Pommevic, qui compte moins de quatre cents électeurs inscrits, le maire a invité la population à se rendre à la réunion publique de Mme PINEL par une lettre distribuée à ses habitants, il n'est pas allégué que cette lettre a été adressée avec l'accord de Mme PINEL ; que ces faits n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, constituer un avantage au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire financier de la candidate élue a réglé les factures correspondant à la création, l'hébergement, la maintenance et l'illustration d'un site internet et a imputé ces dépenses au compte de campagne de la candidate ; que, dès lors, le grief tiré de ce que Mme PINEL aurait bénéficié de la contribution financière d'une société commerciale doit être écarté ;

10. Considérant que le requérant fait valoir que, dans les mois précédant l'élection, Mme PINEL aurait assuré à temps complet la promotion de sa candidature alors qu'elle était rémunérée par le conseil général qui l'employait, ce qui constituerait une participation au financement de sa campagne ; que, si Mme PINEL a bénéficié du congé de 20 jours pour participer à la campagne électorale, prévu par l'article L. 122-24-1 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales par l'article L. 122-24-3 du même code, il résulte des pièces produites par le conseil général que la durée de cette absence a été imputée sur celle des droits à congé payé annuel, comme le permet l'article L. 122-24-1 précité ; qu'il n'est dès lors pas établi que le nombre de jours de congés payés pris par Mme PINEL a excédé la limite des droits qu'elle avait acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme PINEL a visité les communes de la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne du 21 mai au 8 juin 2007, période au cours de laquelle elle était en congé ; que, dès lors, le grief tiré de ce que la candidate proclamée élue aurait bénéficié des moyens du conseil général en menant sa campagne électorale pendant ses heures de travail manque en fait ;

12. Considérant, dès lors, que le grief soulevé par le requérant selon lequel Mme PINEL n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral instituant un plafond pour les dépenses électorales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BRIAT doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jacques BRIAT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3747
Date de la décision : 17/01/2008
A.N., Tarn-et-Garonne (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 janvier 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 janvier 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3747 AN du 17 janvier 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.3747.AN
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