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21/02/2008 | FRANCE | N°2008-563

France | France, Conseil constitutionnel, 21 février 2008, 2008-563


Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, le 12 février 2008, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Nicole BRICQ, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Mme

Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, le 12 février 2008, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Nicole BRICQ, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jacques GILLOT, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Mmes Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Robert TROPEANO, André VANTOMME et Richard YUNG, sénateurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2008 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général comporte un article unique ; que celui-ci modifie l'article L. 221 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers généraux, en insérant dans son premier alinéa un renvoi à l'article L.O. 151-1 du même code ; qu'il prévoit ainsi que, lorsqu'un parlementaire élu conseiller général démissionne de ce dernier mandat pour cause de cumul, son remplaçant lui succède sans qu'il soit besoin d'organiser une élection partielle ;

2. Considérant que les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de cette disposition en invoquant, en premier lieu, une tradition républicaine en vertu de laquelle les règles électorales ne pourraient être modifiées dans l'année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté ; qu'ils estiment que cet usage aurait acquis la force d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, lequel n'aurait pas été respecté en l'espèce ; qu'ils font valoir, en deuxième lieu, que la loi porterait atteinte à la liberté de choix des électeurs en créant une incertitude sur l'identité de la personne qui exercera effectivement le mandat ; qu'ils dénoncent, en troisième lieu, une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'ils ajoutent, enfin, que la loi violerait le principe d'égalité devant le suffrage et altérerait la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en premier lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le principe invoqué par les requérants ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 ; que diverses lois antérieures ont, au contraire, modifié les règles électorales dans l'année précédant le scrutin ; qu'ainsi, la prohibition de telles modifications ne saurait être regardée comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que, par suite, le grief invoqué est inopérant ; qu'en tout état de cause, la loi déférée ne modifie pas les règles législatives applicables à l'organisation, au déroulement et au mode de scrutin, mais se borne, dans un cas particulier, à adapter les règles qui fixent le remplacement des conseillers généraux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les électeurs connaissent, dès la déclaration de candidature, tant l'identité des candidats que celle de leurs remplaçants éventuels ; qu'ils n'ignorent pas si le candidat est, par ailleurs, déjà parlementaire ; que, par suite, la loi déférée ne porte pas atteinte à leur liberté de choix ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la loi est précise et non équivoque ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'un élu local qui choisit, pour respecter la législation relative au cumul, d'abandonner son mandat de conseiller général à la suite de son élection au Parlement, et un parlementaire élu conseiller général, qui renonce à ce dernier mandat pour le même motif, ne sont pas dans une situation identique ; que le législateur pouvait, par suite, sans méconnaître le principe d'égalité, se borner à modifier la règle de remplacement du parlementaire en situation d'incompatibilité du fait de son élection au conseil général ;

7. Considérant, enfin, que la loi ne favorise pas, par elle-même, les manoeuvres électorales ; qu'il appartiendrait au juge de l'élection, saisi d'un tel grief, d'apprécier si la candidature d'un parlementaire qui n'aurait jamais eu l'intention de siéger au conseil général, à la seule fin de faciliter l'élection de son remplaçant, a ou non altéré, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- La loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2008, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER, exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2008-563
Date de la décision : 21/02/2008
Loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 21 février 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 21 février 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2008-563 DC du 21 février 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2008.563.DC
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