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27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4021

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4021


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 8 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-François DEBIOL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription du Rhône ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. DEBIOL, enregistrés les 30 octobre et 8 novembre 2007 ;
Vu la demande d'audition présentée

par M. DEBIOL le 5 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointe...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 8 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-François DEBIOL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription du Rhône ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. DEBIOL, enregistrés les 30 octobre et 8 novembre 2007 ;
Vu la demande d'audition présentée par M. DEBIOL le 5 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que des sommes d'un montant total de 8 775 €, exposées pour la campagne électorale de M. DEBIOL, ont été réglées directement par le directeur de campagne du candidat après la désignation du mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci ; que ces dépenses représentent 17,67 % du total des dépenses de son compte de campagne et 13,61 % du plafond, fixé à 64 473 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si M. DEBIOL fait état de sa bonne foi et fait valoir que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'urgence, qu'une partie d'entre elles ne pouvaient être réglées que par carte bancaire, instrument de paiement dont son association de financement ne disposait pas, que son mandataire financier était indisponible pendant une partie de la campagne électorale en raison de son état de santé et que les sommes exposées par son directeur de campagne lui ont été intégralement remboursées par le mandataire financier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition sollicitée, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. DEBIOL pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Jean-François DEBIOL est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DEBIOL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4021
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Rhône (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4021 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4021.AN
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