La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4151

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4151


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 28 novembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel BOUFFERET, candidat dans la 5ème circonscription du département de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. BOUFFERET, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment

son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée port...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 28 novembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel BOUFFERET, candidat dans la 5ème circonscription du département de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. BOUFFERET, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne ;

2. Considérant, d'autre part, que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. BOUFFERET que, sur les versements personnels du candidat déclarés à hauteur de 14 178 €, seul un montant de 10 000 € avait effectivement été versé au mandataire financier avant le dépôt du compte, le surplus ne l'ayant été que le 24 août 2007, soit après la date de dépôt du compte ; qu'une fois la différence de 4 178 € soustraite des recettes inscrites au compte de campagne du candidat, ce compte présente un déficit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de rejet du compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BOUFFERET inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Michel BOUFFERET est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BOUFFERET ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4151
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Loire (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4151 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4151.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award