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27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4174

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4174


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 décembre 2007, la décision en date du 12 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Isidore FOCACHON, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. FOCACHON, enregistrés comme ci-dessus les 8 janvier et 12 février 2008 ;
Vu les autres p

ièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son a...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 décembre 2007, la décision en date du 12 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Isidore FOCACHON, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. FOCACHON, enregistrés comme ci-dessus les 8 janvier et 12 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. FOCACHON a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 28 319 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 89,8 % du total des dépenses de son compte de campagne et 41 % du plafond fixé à 69 074 € pour cette élection ;

4. Considérant que M. FOCACHON fait état du refus, opposé par plusieurs banques, d'ouvrir un compte bancaire au nom de son mandataire financier, ce qui a nécessité l'intervention de la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FOCACHON inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Isidore FOCACHON est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. FOCACHON, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4174
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Alpes-Maritimes (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4174 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4174.AN
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