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27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4434

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4434


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 janvier 2008, la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Childéric Jérôme MULLER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. MULLER, enregistré le 25 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et

jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordo...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 janvier 2008, la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Childéric Jérôme MULLER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. MULLER, enregistré le 25 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que le montant total des dépenses de campagne dont M. MULLER reconnaît le paiement direct par lui-même ou par deux personnes participant à sa campagne électorale postérieurement à la désignation du mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci s'élève à 2 608 € ; que ces dépenses représentent 10,86 % du total des dépenses de son compte de campagne et 4,25 % du plafond fixé à 61 417 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si M. MULLER fait état de sa bonne foi, de la délivrance tardive d'un chéquier à son mandataire financier, du refus des commerçants de lui faire crédit et de l'impossibilité matérielle pour le mandataire d'être présent en permanence auprès des militants, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. MULLER pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Childéric Jérôme MULLER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MULLER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4434
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4434 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4434.AN
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