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27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4443

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4443


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 31 janvier 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves HARTEMANN, candidat dans la 10ème circonscription du département du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. HARTEMANN, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son arti

cle 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée le 31 janvier 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves HARTEMANN, candidat dans la 10ème circonscription du département du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. HARTEMANN, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne ;

2. Considérant, d'autre part, que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. HARTEMANN que la somme de 2 000 €, déclarée comme un apport de son parti politique, n'a pas été versée sur le compte bancaire du mandataire ; qu'un chèque de 1 500 € représentant une aide du « Mouvement Démocrate » a bien été crédité au compte bancaire du mandataire mais postérieurement à la date de dépôt du compte de campagne ; que, dès lors, aucune de ces deux sommes ne peut être comptabilisée en recettes ; qu'en conséquence le compte présentait, à la date de son dépôt, un déficit de 982 € en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, ce qui justifie son rejet ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. HARTEMANN inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Yves HARTEMANN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2 .- La présente décision sera notifiée à M. HARTEMANN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4443
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Rhône (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4443 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4443.AN
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