La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4466

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4466


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 4 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Béatrice NÉGRIER, candidate à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme NÉGRIER, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2008 ;
Vu les autres pièces produi

tes et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 4 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Béatrice NÉGRIER, candidate à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme NÉGRIER, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que Mme NÉGRIER a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 2 782 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 16 % du total des dépenses de son compte de campagne et 4 % du plafond fixé à 64 828 € pour cette élection ;

4. Considérant que Mme NÉGRIER invoque sa bonne foi, fait état d'un dysfonctionnement de la banque qui n'a mis à sa disposition les fonds correspondant à un prêt personnel que postérieurement au déroulement du scrutin et soutient qu'un chèque de 1 243,84 €, pour des frais d'impression, qui n'avait été remis qu'à titre de garantie dans l'attente du paiement par le mandataire financier, a été encaissé par erreur ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme NÉGRIER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- Mme Béatrice NÉGRIER est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme NÉGRIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Bouches-du-Rhône (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-4466 AN du 27 mars 2008

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/2008
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-4466
Numéro NOR : CONSTEXT000018652992 ?
Numéro NOR : CSCX0808203S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2008-03-27;2007.4466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award