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17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4041

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4041


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine PARODI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de Seine-et-Marne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. PARODI, enregistré le 6 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jo

intes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'or...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine PARODI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de Seine-et-Marne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. PARODI, enregistré le 6 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique… - Le mandataire… règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant qu'une somme de 550 € a été réglée directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire financier, laquelle doit être regardée comme intervenue à la date à laquelle son association de financement électoral a fait l'objet de sa part, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auxquelles se réfère l'article L. 52-5 du code électoral, d'une déclaration en préfecture, et sans l'intervention de ce mandataire ; que cette somme représente 34,97 % du total de ses dépenses de campagne ;

4. Considérant que, si M. PARODI fait état de sa bonne foi, de ce que son association de financement n'a pu disposer d'instruments de paiement que postérieurement à l'insertion au Journal officiel de la République française prévue par le même article 5 de la loi du 1er juillet 1901, de ce qu'il n'a reçu par voie postale le récépissé de déclaration de son association que postérieurement à la date du paiement regardé comme direct par la commission et de ce que le montant des dépenses exposées directement par lui est négligeable par rapport au plafond fixé pour la circonscription, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. PARODI pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Antoine PARODI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PARODI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4041
Date de la décision : 17/04/2008
A.N., Seine-et-Marne (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4041 AN du 17 avril 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4041.AN
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