La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4282

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4282


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain MERLÉ, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription du Doubs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. MERLÉ, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dos

sier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 5...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain MERLÉ, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription du Doubs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. MERLÉ, enregistré comme ci-dessus le 28 janvier 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association « Béthoncourt majorité », qui s'est assigné un but politique, ne relève pas des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée et ne s'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi ; que, par suite et pour ce seul motif, cette association ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant que M. MERLÉ doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par ledit article ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. MERLÉ inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Alain MERLÉ est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MERLÉ, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4282
Date de la décision : 17/04/2008
A.N., Doubs (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4282 AN du 17 avril 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4282.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award