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17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4301

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4301


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2008, la décision en date du 3 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Virginie BARRE, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campag

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2008, la décision en date du 3 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Virginie BARRE, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme BARRE, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directes ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire ;

3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme BARRE a bénéficié de deux versements de l'organisation « Unitat catalana », pour un montant total de 3 065 €, représentant 85 % des recettes de son compte de campagne ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du versement, ce mouvement, bien qu'il se soit assigné un but politique, pouvait être regardé comme un parti au sens des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 ; que, dans ces conditions, Mme BARRE doit être regardée comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de Mme BARRE ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article L. O. 128 du code électoral, de déclarer Mme BARRE inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- Mme Virginie BARRE est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme BARRE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Pyrénées-Orientales (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-4301 AN du 17 avril 2008

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Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-4301
Numéro NOR : CONSTEXT000018730295 ?
Numéro NOR : CSCX0810216S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2008-04-17;2007.4301 ?
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