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17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4348

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4348


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mahfoud GALLOUL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. GALLOUL, enregistré comme ci-dessus le 6 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au

dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mahfoud GALLOUL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. GALLOUL, enregistré comme ci-dessus le 6 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... - Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne... Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ;

2. Considérant que, le 10 août 2007, M. GALLOUL a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une attestation de son mandataire financier établissant l'absence de dépense et de recette ; qu'il s'est avéré que les dépenses qu'il avait engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, se sont élevées à 4 335 € ; que, si M. GALLOUL a ensuite déposé, le 27 décembre 2007, un compte de campagne visé par un expert-comptable et comportant le montant exact de ses recettes et dépenses, cette production est intervenue après le 17 août 2007 à 18 heures, soit après l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. GALLOUL inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Mahfoud GALLOUL est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. GALLOUL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4348
Date de la décision : 17/04/2008
A.N., Rhône (14ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4348 AN du 17 avril 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4348.AN
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