La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4408

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4408


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2008, la décision en date du 17 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bruno LALINE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 15ème circonscription du département du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constit...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2008, la décision en date du 17 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bruno LALINE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 15ème circonscription du département du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. LALINE est décédé le 21 février 2008 ; que ce décès rend sans objet la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, l'inéligibilité de M. LALINE pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur cette saisine,

D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2.- La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. LALINE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Nord (15ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-4408 AN du 17 avril 2008

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-4408
Numéro NOR : CONSTEXT000018730304 ?
Numéro NOR : CSCX0810233S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2008-04-17;2007.4408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award