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17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4501

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4501


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 février 2008, la décision en date du 4 février 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Najat AZMY, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 10ème circonscription du Nord ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme AZMY, enregistré comme ci-dessus le 22 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au d

ossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 5...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 février 2008, la décision en date du 4 février 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Najat AZMY, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 10ème circonscription du Nord ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme AZMY, enregistré comme ci-dessus le 22 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dépenses ont été engagées au profit de Mme AZMY en vue de la campagne électorale, à concurrence d'un montant total de 9 861 €, correspondant à des frais de conception, impression, transport et distribution d'un document de propagande électorale ; que, si la candidate déclare ne pas avoir donné son accord à la commande de ces documents, elle indique toutefois que celle-ci a été effectuée par son directeur de campagne ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il est établi qu'elle en a fait usage ;

3. Considérant que l'omission de la somme de 9 861 €, compte tenu de son importance, entache la sincérité du compte de campagne de Mme AZMY ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte ; que, par suite, il y a lieu de déclarer Mme AZMY inéligible, en application des dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- Mme Najat AZMY est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme AZMY ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Nord (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-4501 AN du 17 avril 2008

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Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-4501
Numéro NOR : CONSTEXT000018730314 ?
Numéro NOR : CSCX0810256S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2008-04-17;2007.4501 ?
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