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17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4502

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4502


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis Kotra UREGEI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les mémoires en défense présentés pour M. UREGEI, enregistrés comme ci-dessus les 14 et 17 mars 2008 ;
Vu les autres piè

ces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son arti...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Louis Kotra UREGEI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les mémoires en défense présentés pour M. UREGEI, enregistrés comme ci-dessus les 14 et 17 mars 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée... - Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'aux termes de son article L. 52-6 : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'à la date de son dépôt, le compte de campagne de M. UREGEI faisait apparaître un montant de dépenses de 3 988 859 francs CFP et un montant de recettes de 409 150 francs CFP ; qu'il présentait dès lors un déficit de 3 579 709 francs CFP ; que, si l'intéressé a obtenu le 11 septembre 2007 un « prêt personnel relais » de la Banque calédonienne d'investissement et a demandé le 30 octobre 2007 à cette dernière de verser la somme de 3 635 035 francs CFP sur le compte bancaire de son mandataire financier, ces circonstances, postérieures à la date de dépôt du compte de campagne, restent sans effet sur son absence de conformité aux dispositions précitées du code électoral ;

3. Considérant que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de M. UREGEI, lequel ne peut utilement invoquer sa bonne foi ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Louis Kotra UREGEI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. UREGEI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


A.N., Nouvelle-Calédonie (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2007-4502 AN du 17 avril 2008

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Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2007-4502
Numéro NOR : CONSTEXT000018730315 ?
Numéro NOR : CSCX0810257S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2008-04-17;2007.4502 ?
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