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07/05/2008 | FRANCE | N°2008-210

France | France, Conseil constitutionnel, 07 mai 2008, 2008-210


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-7 du code de la route ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la route ; r>Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les disposition...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-7 du code de la route ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la route ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de désigner l'autorité administrative de l'Etat auprès de laquelle doivent être faites les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation par le comptable du Trésor ou les demandes de certificat de non opposition par le propriétaire d'un véhicule dans le but de le céder ; qu'elles fixent la durée de validité de ce dernier certificat ; qu'elles visent enfin à indiquer le service et le fichier chargé d'enregistrer et de conserver l'adresse ou le changement d'adresse de ce propriétaire ;
2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :
Article premier.- Ont le caractère réglementaire :
- à l'article L. 322-1 du code de la route, les mots : « au fichier national des immatriculations », « à la préfecture d'immatriculation » et « au service d'immatriculation des véhicules » ;
- à l'article L. 322-2 du même code, les mots : « deux mois » et « la préfecture du département d'immatriculation » ;
- à l'article L. 325-7 du même code, les mots : « au fichier national des immatriculations ».
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Pierre JOXE, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2008-210
Date de la décision : 07/05/2008
Nature juridique de dispositions du code de la route
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 07 mai 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 07 mai 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2008-210 L du 07 mai 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2008.210.L
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