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26/06/2008 | FRANCE | N°2008-4509à2008-4514

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juin 2008, 2008-4509 à 2008-4514


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2008-4509 présentée pour M. Jean-Pierre GORGES, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé les 27 janvier et 3 février 2008 dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2008-4510 présentée par M. Hugues LASSAUSSOIS, demeurant à Chart

res, par Mme Catherine BARBE, demeurant à Chartres, par M. Didier RIDEAU, demeurant à M...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2008-4509 présentée pour M. Jean-Pierre GORGES, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé les 27 janvier et 3 février 2008 dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2008-4510 présentée par M. Hugues LASSAUSSOIS, demeurant à Chartres, par Mme Catherine BARBE, demeurant à Chartres, par M. Didier RIDEAU, demeurant à Morancez (Eure-et-Loir), par M. Jean-Louis BAZILE, demeurant à Morancez, par Mme Eliane GIROUNES, demeurant à Chartres, par M. Jean-Paul AIT MOKHTAR, demeurant à Chartres, et par M. Bertrand MAY, demeurant à Chartres, enregistrée le 13 février 2008 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2008-4511, présentée par M. Michel TEILLEUX, demeurant à Chartres, M. Alain CHARRON, demeurant à Thivars (Eure-et-Loir), par Mme Isabelle MAURICE, demeurant à Luisant (Eure-et-Loir), par Mme Marlène NEVEU, demeurant à Chartres, par M. Stéphane MARTIN, demeurant à Saint-Prest (Eure-et-Loir), par M. Alain CONTREPOIS, demeurant à Chartres, par M. Patrick MIGEON, demeurant à Chartres, et par M. Yanick POIRIER, demeurant à Chartres, enregistrée le 13 février 2008 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant aux mêmes fins ;
Vu 4° la requête n° 2008-4512, présentée par M. Eric MAHÉ, demeurant à Chartainvilliers (Eure-et-Loir), par M. Frédéric FERMIN, demeurant à Chartres, et par M. Franck BRÉAN, demeurant à Mignières (Eure-et-Loir), enregistrée le 13 février 2008 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant aux mêmes fins ;
Vu 5° la requête n° 2008-4513, présentée par M. Lionel GIBIER, demeurant à Fresnay Le Gilmert (Eure-et-Loir), par Mme Claudine GALLONI, demeurant à Coltainville (Eure-et-Loir), par M. François PICARD, demeurant à Clévilliers (Eure-et-Loir), par M. Roger PELLETIER, demeurant à Saint-Prest (Eure-et-Loir), par M. Michel GUÉRIN, demeurant à Champhol (Eure-et-Loir), par M. William BELHOMME, demeurant à Gasville-Oisème (Eure-et-Loir), par M. Michel LABADIE, demeurant à Dammarie (Eure-et-Loir), par M. Pascal BARRÉ, demeurant à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), par Mme Monique BOUDET, demeurant à Poisvilliers (Eure-et-Loir), par Mme Etiennette ALBERT, demeurant à Berchères-Saint-Germain (Eure-et-Loir), par M. Richard DEMBOWSKI, demeurant à Saint-Laurent La Gatine (Eure-et-Loir) et par M. Pascal AULARD, demeurant à Le Coudray (Eure-et-Loir), enregistrée le 13 février 2008 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant aux mêmes fins ;
Vu 6° la requête n° 2008-4514, présentée par M. Didier GARNIER, demeurant à Mignières (Eure-et-Loir), par M. Dominique GUILLOTIN, demeurant à Thivars (Eure-et-Loir), par M. Gilles EGASSE, demeurant à Sours (Eure-et-Loir), par M. Gilles PEAN, demeurant à Fresnay-le-Comte (Eure-et-Loir), par M. Jean TALBOT, demeurant à Luisant (Eure-et-Loir), par M. Didier DEMERCASTEL, demeurant à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), par M. Guy GAUTHIER, demeurant à Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir), par M. Christian BELLANGER, demeurant à Mevoisins (Eure-et-Loir), par M. Michel BELLANGER, demeurant à Pierres (Eure-et-Loir), par M. Jean-Pierre BINET, demeurant à Saint-Piat (Eure-et-Loir), par M. Michel ANTONGIORGI, demeurant à Yermenonville (Eure-et-Loir), par M. Jack BENOIST, demeurant à Bailleau-Armenonville (Eure-et-Loir), par M. Sylvain LOISELET, demeurant à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), par M. Stéphane SALMAGNE, demeurant à Ormoy (Eure-et-Loir), par M. Daniel RIGOURD, demeurant à Villemeux-sur-Eure (Eure-et-Loir), par M. François TAUPIN, demeurant à Croisilles (Eure-et-Loir), par M. Gérard MIALHÉ, demeurant à Droue-sur-Drouette (Eure-et-Loir), par M. Paul LE RAVALLEC, demeurant à Coulombs (Eure-et-Loir), par Mme Mireille ELOY, demeurant à Boutigny (Eure-et-Loir) et par M. Bernard DUVERGER, demeurant à Saint-Lucien (Eure-et-Loir), enregistrée le 13 février 2008 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 février 2008 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Françoise VALLET, par Me Frédéric SCANVIC, avocat au barreau de Paris, et enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 2008 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. GORGES, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 2008 ;
Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne en date du 26 mai 2008 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme VALLET ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
M. GORGES, Mme VALLET et leur conseil ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
3. Considérant que la société SODICHAR, qui exploite un hypermarché sur le territoire de la commune de Luisant, comprise dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, et dont la demande de transfert aux fins d'agrandissement de son fonds de commerce dans la commune de Barjouville, située dans la même circonscription, avait été rejetée par la commission départementale d'équipement commercial en 2006 et par la commission nationale d'équipement commercial en 2007, est intervenue dans la campagne électorale en mobilisant ses employés et en interpellant ses clients pour s'opposer à l'élection de M. GORGES ; que cette société impute en effet à ce dernier l'échec de son projet commercial ; qu'avant le premier tour de scrutin, elle a fait procéder, à des milliers d'exemplaires, à l'impression et à la diffusion de tracts intitulés : « La scandaleuse réunion secrète de Jean-Pierre GORGES », mettant violemment en cause ce dernier ; qu'elle a poursuivi leur diffusion de façon massive entre les deux tours de scrutin ; que ces tracts invitaient à voter pour « l'élu le plus représentatif » et se terminaient ainsi : « Tous ces fondamentaux de notre démocratie qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité ne correspondent pas, vous l'aurez bien compris, à la personne de Jean-Pierre Gorges. Alors tous ensemble, faisons respecter nos droits lors des prochaines échéances électorales » ; que ces tracts ne pouvaient être regardés que comme ayant pour objet de faire élire Mme VALLET, seule concurrente de M. GORGES au second tour du scrutin ; qu'en outre, trois jours avant le second tour, le président de cette même société a organisé une manifestation de son personnel contre M. GORGES devant les locaux de la mairie de Chartres ; que, pour l'occasion, l'hypermarché avait été fermé et les salariés acheminés par autocar, pendant leur temps de travail, jusqu'à la mairie ;
4. Considérant que, loin de se désolidariser de la campagne de la société SODICHAR, Mme VALLET a repris à son compte la défense du projet de cette société pour en faire un élément de sa propre propagande ; qu'elle s'est associée à cette campagne de façon directe, active et réitérée ; qu'elle a organisé une visite de l'hypermarché de cette société par une personnalité nationale de son parti, Mme Ségolène ROYAL, visite largement relayée par la presse locale comme en témoignent les articles et les photographies publiées ; qu'elle s'est jointe à la manifestation du personnel de cet hypermarché organisée, comme il a été dit ci-dessus, entre les deux tours de l'élection devant la mairie de Chartres ;
5. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme VALLET doit être regardée comme ayant bénéficié d'avantages directs ou indirects d'une personne morale en contradiction avec les dispositions sus-rappelées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que le bénéfice de ces avantages prohibés, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été consentis, justifie le rejet de son compte de campagne ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral : « Est également inéligible pendant un an… celui dont le compte a été rejeté à bon droit » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de Mme VALLET pour une durée d'un an à compter du 26 juin 2008 et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription du département d'Eure-et-Loir,

D É C I D E :
Article premier.- Mme Françoise VALLET est déclarée inéligible pour une durée d'un an à compter du 26 juin 2008.
Article 2.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 27 janvier et 3 février 2008 dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir sont annulées.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à Mme VALLET et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER.


Synthèse
Numéro de décision : 2008-4509à2008-4514
Date de la décision : 26/06/2008
A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation - inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juin 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juin 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2008-4509à2008-4514 AN du 26 juin 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2008.4509.AN
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