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18/09/2008 | FRANCE | N°2008-212

France | France, Conseil constitutionnel, 18 septembre 2008, 2008-212


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation relatif au haut conseil du secteur public et de l'article L. 614-7 du code monétaire et financier relatif au haut conseil du secteur financier public et semi-public ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur l...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation relatif au haut conseil du secteur public et de l'article L. 614-7 du code monétaire et financier relatif au haut conseil du secteur financier public et semi-public ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 53 de la loi du 11 février 1982 susvisée et l'article L. 614-7 du code monétaire et financier ne donnent respectivement au haut conseil du secteur public et au haut conseil du secteur financier public et semi-public qu'une compétence consultative ; que leurs dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, les dispositions qui les instituent ont le caractère réglementaire,

DÉCIDE :
Article premier.- Ont le caractère réglementaire :
- l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation relatif au haut conseil du secteur public,
- l'article L. 614-7 du code monétaire et financier relatif au haut conseil du secteur financier public et semi-public.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 septembre 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2008-212
Date de la décision : 18/09/2008
Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation et du code monétaire et financier
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 18 septembre 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 18 septembre 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2008-212 L du 18 septembre 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2008.212.L
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