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12/02/2009 | FRANCE | N°2008-4523

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 2009, 2008-4523


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2008, la décision du 8 décembre 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christian CASTRO, candidat à l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 2008 dans la 11ème circonscription du Rhône ;

Vu les observations du mandataire financier de M. CASTRO, enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 2008 ;

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Vu la Constitution, notamment son articl...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2008, la décision du 8 décembre 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christian CASTRO, candidat à l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 2008 dans la 11ème circonscription du Rhône ;

Vu les observations du mandataire financier de M. CASTRO, enregistrées comme ci-dessus le 29 décembre 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;

3. Considérant que, dans la 11ème circonscription du département du Rhône, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 1er juin 2008 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 1er août 2008 à 18 heures, M. CASTRO n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; que, si son mandataire soutient que le compte de campagne a été transmis à la commission par l'intermédiaire du parti politique du candidat, il n'en apporte pas la preuve ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. CASTRO inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Christian CASTRO est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 12 février 2009.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. CASTRO, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


A.N., Rhône (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 février 2009 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 février 2009 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2008-4523 AN du 12 février 2009

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2008-4523
Numéro NOR : CONSTEXT000020288477 ?
Numéro NOR : CSCX0903859S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2009-02-12;2008.4523 ?
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