La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°2008-4525

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 2009, 2008-4525


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2008, la décision en date du 8 décembre 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Simon A., candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 2008 dans la 11ème circonscription du Rhône ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des finance

ments politiques a été donnée à M. A., lequel n'a pas produit d'observat...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2008, la décision en date du 8 décembre 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Simon A., candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 2008 dans la 11ème circonscription du Rhône ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. A., lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... - Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes... accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé le 2 août 2008 par M. A. ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Simon A. est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 12 février 2009.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. A., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


A.N., Rhône (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 février 2009 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 février 2009 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2008-4525 AN du 12 février 2009

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2008-4525
Numéro NOR : CONSTEXT000020288479 ?
Numéro NOR : CSCX0903858S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2009-02-12;2008.4525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award