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12/02/2009 | FRANCE | N°2009-215

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 2009, 2009-215


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée : " La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. - Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en conseil des ministres... " ;

2. Considérant que les dispositions selon lesquelles le décret de nomination aux fonctions de membre de la commission des sondages doit être pris en conseil des ministres ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, il revient au pouvoir réglementaire de décider si les fonctions exercées au sein de cette commission justifient qu'elles soient conférées en conseil des ministres ; qu'il s'ensuit que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Les mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2009-215
Date de la décision : 12/02/2009
Nature juridique de dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 12 février 2009 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 12 février 2009 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2009-215 L du 12 février 2009
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2009:2009.215.L
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