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09/04/2009 | FRANCE | N°2009-216

France | France, Conseil constitutionnel, 09 avril 2009, 2009-216


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa et des deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment

ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Le r...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa et des deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part, attribuent au ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la commission prévue par le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner ; qu'elles organisent, d'autre part, le mode de délibération de cette commission ;

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Le deuxième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et les deux premières phrases de son troisième alinéa ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2009-216
Date de la décision : 09/04/2009
Nature juridique de dispositions du code de la propriété intellectuelle
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 09 avril 2009 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 09 avril 2009 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2009-216 L du 09 avril 2009
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2009:2009.216.L
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