La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°2010-51

France | France, Conseil constitutionnel, 06 août 2010, 2010-51


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2010 par le Conseil d'État (décision n° 340390 du 15 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre-Joseph F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutio...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2010 par le Conseil d'État (décision n° 340390 du 15 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre-Joseph F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 déclarant conformes à la Constitution les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la même loi ;

Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 30 juillet 2010, de cette décision au requérant, l'informant de ce qu'à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler cette affaire à une audience publique ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision susvisée du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 août 2010.


Synthèse
Numéro de décision : 2010-51
Date de la décision : 06/08/2010
M. Pierre-Joseph F. [Perquisitions fiscales]
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 06 août 2010 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 06 août 2010 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2010-51 QPC du 06 août 2010
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2010:2010.51.QPC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award