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02/12/2010 | FRANCE | N°2010-619

France | France, Conseil constitutionnel, 02 décembre 2010, 2010-619


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Département de Mayotte.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 73 dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le cod

e général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code d...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Département de Mayotte.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 73 dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, du troisième alinéa de son article 72-2, du sixième alinéa de son article 73, ainsi que de son article 74 ; que le projet dont elle est issue a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le deuxième alinéa de son article 39 ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46 ;

2. Considérant qu'en application de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L.O. 3511-1 par l'effet du 8° de l'article 1er de la loi organique, la collectivité départementale de Mayotte, dont le statut a été fixé par une loi organique conformément à l'article 74 de la Constitution, sera érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et prendra le nom de « Département de Mayotte » à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de son assemblée délibérante en 2011 ; qu'elle s'administrera alors, comme le précise l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi » ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et à l'adaptation des lois et règlements par les départements et les régions d'outre-mer afin de tirer les conséquences de l'institution du Département de Mayotte ; qu'il a également pour objet de mettre en oeuvre la modification, par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution afin de permettre aux départements et régions d'outre-mer d'être habilités par le règlement à adapter localement des dispositions réglementaires relevant de l'article 37 de la Constitution ou, le cas échéant, à fixer de telles dispositions ; qu'aucune de ses dispositions n'est contraire à la Constitution ;

4. Considérant que l'article 2 de la loi organique abroge les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives à la procédure de référé-suspension ouverte aux membres du conseil général de Mayotte ou des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il abroge également, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du même code prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ; que, s'il maintient en vigueur, jusqu'au 1er janvier 2014, certaines de ces dispositions, cette mesure transitoire, dérogeant au droit commun, a pour seul objet de permettre à la collectivité de Mayotte de passer du régime de l'article 74 à celui de l'article 73 sans interruption de sa gestion ; qu'eu égard à sa portée limitée et à son caractère non renouvelable, elle n'est pas contraire à la Constitution ; que, conformément à l'article 72 de la Constitution, les dispositions en cause pourront être modifiées par le législateur ordinaire dès la mise en place du Département de Mayotte ; que l'article 2 n'est pas contraire à la Constitution ;

5. Considérant que l'article 3 de la loi organique abroge, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du code électoral prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ; qu'il maintient les règles en vigueur pour ce renouvellement, tout en réduisant à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 2011 ; que cette réduction ne porte atteinte à la durée d'aucun mandat en cours et tend à permettre le même renouvellement intégral du conseil général de Mayotte en 2014 que celui des conseils généraux et régionaux de métropole et d'outre-mer ; que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique, qui relève du domaine de la loi ordinaire, porte de dix-neuf à vingt-trois le nombre de conseillers généraux élus en 2014 ; que l'article 3 de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ;

6. Considérant que l'article 4 abroge l'article L.O. 253-8 du code des juridictions financières relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution ; qu'il n'est pas non plus contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi organique relative au Département de Mayotte est conforme à la Constitution.

Article 2.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la même loi organique n'a pas le caractère organique.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2010-619
Date de la décision : 02/12/2010
Loi organique relative au Département de Mayotte
Sens de l'arrêt : Conformité - déclassement organique
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 02 décembre 2010 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 02 décembre 2010 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi relative au Département de Mayotte (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2010-619 DC du 02 décembre 2010
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2010:2010.619.DC
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