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14/12/2010 | FRANCE | N°2010-221

France | France, Conseil constitutionnel, 14 décembre 2010, 2010-221


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « auprès du Premier ministre » figurant au 1 du paragraphe III de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que des mots : « par les services du Premier ministre » figurant au premier alinéa du 2 de ce même par

agraphe III.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution,...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « auprès du Premier ministre » figurant au 1 du paragraphe III de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que des mots : « par les services du Premier ministre » figurant au premier alinéa du 2 de ce même paragraphe III.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le rattachement au Premier ministre du comité consultatif des jeux ne met en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, les mots : « auprès du Premier ministre » et : « par les services du Premier ministre » ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire :

- les mots : « auprès du Premier ministre » figurant au 1 du paragraphe III de l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

- les mots : « par les services du Premier ministre », figurant au premier alinéa du 2 du même paragraphe III.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Nature juridique de dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 14 décembre 2010 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 14 décembre 2010 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2010-221 L du 14 décembre 2010

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Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2010-221
Numéro NOR : CONSTEXT000023428864 ?
Numéro NOR : CSCX1032314S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;2010-12-14;2010.221 ?
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