La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°2010-28

France | France, Conseil constitutionnel, 14 décembre 2010, 2010-28


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 17 novembre 2010 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 147, L.O. 151 et L.O. 297 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ;

Vu les pièces desquelles il rés

ulte que communication de la saisine a été faite à M. MARINI ;

Le rapporteur ayant été enten...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 17 novembre 2010 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 147, L.O. 151 et L.O. 297 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite à M. MARINI ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Philippe MARINI se trouverait, à raison des fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière INEA qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : .. .
« - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente .. . » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du même code, également applicable aux sénateurs : « Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 » ;

4. Considérant que l'article 3 des statuts de la société INEA dispose : « La société a pour objet :
« À titre principal, l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet identique et la gestion de ces participations ;
« Accessoirement,
« a. La société pourra céder dans le cadre d'arbitrage de son patrimoine les immeubles ou participations ci-dessus visées ;
« b. la société pourra exercer directement ou indirectement ou par personne interposée toute activité immobilière ;
« c. la société pourra procéder à l'acquisition, la gestion ou la cession de toutes valeurs mobilières quelconques ;
« d. elle pourra assurer et réaliser le conseil en stratégie financière et immobilière, en management, en gestion et en organisation ;
« et, généralement, toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, industrielles et commerciales se rattachant directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus spécifié et pouvant contribuer au développement de la société.
« La société peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation » ;

5. Considérant qu'il résulte de ses statuts que la société foncière INEA entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L.O. 146 du code électoral ; que les fonctions de membre de son conseil de surveillance sont donc incompatibles avec le mandat de sénateur de M. MARINI en application des dispositions combinées des articles L.O. 146, L.O. 147 et L.O. 297 du même code,

D É C I D E :

Article 1er.- Les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière INEA ne sont pas compatibles avec l'exercice par M. Philippe MARINI de son mandat de sénateur.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. MARINI et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2010-28
Date de la décision : 14/12/2010
Situation de Monsieur Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Sens de l'arrêt : Incompatibilité
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 14 décembre 2010 sur le site internet du Conseil constitutionnel
I du 14 décembre 2010 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2010-28 I du 14 décembre 2010
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2010:2010.28.I
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award