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28/07/2011 | FRANCE | N°2011-638

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, 2011-638


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2011, le 13 juillet 2011, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, M. Jean-Paul BACQUET, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Pascale CROZON, M.

Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUIL...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2011, le 13 juillet 2011, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, M. Jean-Paul BACQUET, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mme Catherine LEMORTON, MM. Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Jean MALLOT, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Mme George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Philippe PLISSON, Dominique RAIMBOURG, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Philippe TOURTELIER, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES et Philippe VUILQUE, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 21 juillet 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2011 ; qu'ils contestent sa sincérité et, en particulier, celle de ses articles 26 et 27 et de ses articles 12 et 39 ; qu'ils contestent la place de l'article 38 dans cette loi ; qu'ils formulent des griefs à l'encontre de ses articles 1er, 20, 41 et 48 ;

- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES :

2. Considérant que l'article 26 de la loi déférée et l'état législatif annexé A auquel il renvoie fixent les montants de ressources et de dépenses et le solde en résultant découlant des différents mouvements rectifiés par rapport à la loi de finances initiale pour 2011 ; que l'article 27 et l'état législatif annexé B auquel il renvoie fixent, par mission et par programme, les ouvertures et annulations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement au titre du budget général rectifié ; que l'article 12 modifie le régime fiscal des « pactes d'actionnaires » fixé aux articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts ; que l'article 39 de la loi déférée modifie le régime, défini aux articles 885 N, 885 O et 885 O bis du même code, d'exonération des biens professionnels applicable à l'activité économique des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

. En ce qui concerne la sincérité des évaluations de charges :

3. Considérant que les requérants soutiennent que les articles 26 et 27 de la loi et les états législatifs annexés A et B auxquels ces articles renvoient, en ne tenant pas compte de l'évolution des dépenses prévisibles liées, d'une part, aux opérations extérieures des forces armées et, d'autre part, à la mise en place d'un plan de soutien aux agriculteurs victimes de la sécheresse, méconnaissent le principe de sincérité ;

4. Considérant que l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée dispose : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu'il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ;

5. Considérant que, d'une part, les montants des autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année dans le programme « Préparation et emploi des forces » au sein de la mission « Défense » n'ont pas été modifiés par la loi déférée ; que, d'autre part, ni les montants des autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année dans le programme « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » au sein de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », ni ceux ouverts dans la mission « Remboursements et dégrèvements » n'ont été modifiés par la loi déférée ; qu'aucune disposition fiscale tendant à alléger le poids des prélèvements pesant sur les agriculteurs victimes de la sécheresse n'a été adoptée dans la loi déférée ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts en lois de finances ; qu'à les supposer établies, les insuffisances dénoncées ne sont pas d'une ampleur telle que, rapportées aux masses budgétaires, les évaluations soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances ;

. En ce qui concerne la sincérité des évaluations de ressources :

7. Considérant que les requérants font valoir que les articles 12 et 39, faute d'avoir fait l'objet d'une évaluation préalable sur le fondement du 4° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, méconnaissent le principe de sincérité ;

8. Considérant que, selon le 4° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, « une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution » est jointe à tout projet de loi de finances pour les dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire, pour les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire, pour celles qui affectent directement les dépenses budgétaires de l'année, pour celles qui définissent les modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales, qui approuvent des conventions financières, qui sont relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou qui sont relatives à la comptabilité de l'État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ; qu'un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des documents exigés ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances rectificative ; que la conformité d'une loi de finances à la Constitution doit alors être appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen d'une loi de finances pendant toute la durée de celui-ci ; qu'il en va de même dans le cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d'un des documents précités ;

9. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des travaux parlementaires que le Gouvernement a communiqué au Parlement les informations nécessaires en cours d'examen de la loi de finances rectificative ; que ces éléments, qui n'ont pas été contestés au cours des débats parlementaires, montrent que les conséquences des modifications apportées par ses articles 12 et 39 n'étaient, en termes budgétaires, pas significatives ; qu'ainsi, les griefs formulés à l'encontre de ces articles doivent être écartés ;

10. Considérant qu'en tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés du défaut de sincérité de la loi déférée doivent être rejetés ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 38 :

11. Considérant que l'article 38 de la loi déférée modifie le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il prévoit que, pour les années 2012 et 2013, le plafonnement du taux de la cotisation obligatoire versée, pour abonder les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, est réduit de 1 % à 0,9 % de la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ;

12. Considérant que, selon les requérants, l'article 38 n'a pas sa place dans une loi de finances rectificative ; qu'il aurait donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

13. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée que la loi de finances rectificative peut comporter des « dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire » ;

14. Considérant que la cotisation obligatoire affectée au Centre national de la fonction publique territoriale, destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent à cet établissement, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention ; que les dispositions de l'article 38 sont relatives au taux d'une imposition qui n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'État ; qu'elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative ; qu'ainsi, l'article 38 a été adopté selon une procédure qui n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 1er :

15. Considérant que l'article 1er de la loi déférée, qui réforme l'impôt de solidarité sur la fortune, modifie les articles 885 U, 885 V et 885 W du code général des impôts ; qu'il abroge l'article 885 V bis ; qu'il modifie, par coordination, les articles 885 I bis, 885 I quater, 885 Z, 1723 ter-00 A et 1730 du même code et les articles L. 23 A, L. 66, L. 180 et L. 253 du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier, il substitue, à l'article 885 U, au barème constitué de sept tranches, avec des taux s'échelonnant de 0 % pour une valeur nette taxable n'excédant pas 800 000 euros à 1,80 % pour une valeur nette taxable supérieure à 16,79 millions d'euros, un barème constitué de deux tranches, avec un taux de 0,25 % applicable sur l'ensemble du patrimoine dès lors que sa valeur nette taxable est égale ou supérieure à 1,3 million d'euros et inférieure à 3 millions d'euros et un taux de 0,50 % pour une valeur nette taxable égale ou supérieure à 3 millions d'euros ; que, dans l'article 885 U, il porte de 150 euros à 300 euros par personne à charge la somme venant en réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

16. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, en tant qu'elles réduisent la progressivité et le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune, portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'exigence de bon emploi des deniers publics qui découle de ses articles 14 et 15 ; qu'ils font valoir que méconnaît également ces exigences le doublement de la réduction d'impôt d'un faible montant liée au nombre de personnes à charge, en tant qu'il n'est accordé qu'aux foyers disposant des patrimoines les plus importants ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles que le législateur fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; que, dans tous les cas, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

18. Considérant que le législateur, en modifiant le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, a entendu éviter que la suppression concomitante du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts et du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu prévu par les articles 1er et 1649 0 A du même code aboutisse à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

19. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en réduisant le nombre de tranches et en abaissant les taux de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en allégeant ainsi la charge pesant globalement sur les contribuables, il n'a pas créé de rupture caractérisée de l'égalité entre eux ; qu'en tout état de cause, il n'a pas supprimé toute progressivité du barème de cet impôt ;

20. Considérant, d'autre part, qu'en doublant l'avantage fiscal lié au nombre de personnes à charge venant en réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu tenir compte des charges familiales des redevables de cet impôt ; qu'en réservant le bénéfice de cette modification aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a institué avec ceux qui n'en sont pas redevables une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'exigence de bon usage des deniers publics doivent être écartés ; que l'article 1er n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 20 :

22. Considérant que l'article 131 de la loi de finances pour 2011 susvisée a modifié le régime du crédit d'impôt accordé au titre de l'attribution de nouvelles primes d'intéressement ou de l'augmentation des primes dues en application d'un accord d'intéressement ; qu'il a limité le bénéfice de ce crédit d'impôt aux entreprises de moins de cinquante salariés tout en portant son taux à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent ; que l'article 20 de la loi déférée complète le paragraphe II de cet article 131 ; qu'il fait en particulier bénéficier du crédit d'impôt prévu par cet article les entreprises employant plus de quarante neuf salariés et moins de deux cent cinquante salariés et ayant conclu ou renouvelé un accord d'intéressement avant le 1er janvier 2011 ;

23. Considérant que, selon les requérants, ce dispositif conduit à traiter différemment du fait de l'existence ou non d'un accord d'intéressement deux entreprises placées dans une situation identique ; qu'il pénaliserait, d'une part, les entreprises ayant préféré recourir à une augmentation de salaire plutôt qu'à un accord d'intéressement et, d'autre part, celles qui, en raison de mauvaises perspectives d'activité, auraient renoncé à développer l'intéressement ; que, par suite, il porterait atteinte à l'égalité devant les charges publiques et au bon usage des deniers publics ;

24. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a modifié les conditions d'entrée en vigueur de la restriction du champ du crédit d'impôt résultant de l'article 131 de la loi de finances pour 2011 ; qu'il a entendu rétablir, pour toutes les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, le bénéfice de cette incitation au développement de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les primes dues en application des accords conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011 ; qu'il s'est fondé sur une différence entre entreprises qui repose sur un critère objectif et rationnel ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que l'article 20 n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 41 :

25. Considérant que l'article 41 de la loi déférée, qui modifie l'article 163 bis du code général des impôts, aménage les modalités retenues par la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée pour l'imposition des prestations de retraite de source étrangère ou française versées sous forme de capital ; qu'il soumet ces prestations de retraite à un taux de prélèvement libératoire de 7,5 %, assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 % ;

26. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les bénéficiaires de prestations de retraite selon qu'elles sont versées sous forme de rente ou de capital ; qu'elles seraient contraires au principe de progressivité de l'impôt sur le revenu ;

27. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

28. Considérant qu'en distinguant le mode d'imposition des prestations de retraite selon qu'elles sont versées sous forme de capital ou sous forme de rente, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; que tous les contribuables percevant leurs prestations de retraite sous forme de capital seront imposables dans les mêmes conditions ; que les modalités retenues par le législateur ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu des personnes physiques ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ; que l'article 41 n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 48 :

29. Considérant que l'article 48 de la loi rétablit, dans le code général des impôts, un article 167 bis ; qu'afin de limiter l'évasion fiscale, il institue une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France ; que sont ainsi soumises à imposition les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits que ces contribuables détiennent à la date du transfert, lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent soit une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux des sociétés, soit une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur excède 1,3 million d'euros lors du transfert ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux participations dans les sociétés d'investissement à capital variable ;

30. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques en excluant du champ de l'imposition tant les participations dans les sociétés d'investissement à capital variable que les participations multiples qui sont, chacune, inférieures au seuil de 1,3 million d'euros, mais dont le cumul dépasserait ce dernier ;

31. Considérant, d'une part, qu'en instituant une imposition ne concernant que certains dirigeants et actionnaires de sociétés qui, à raison de l'importance des participations qu'ils détiennent, sont susceptibles de vendre leurs titres à l'étranger afin d'éluder l'acquittement de l'imposition sur les plus-values en France, le législateur a entendu favoriser la lutte contre l'évasion fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en excluant les participations au capital des sociétés d'investissement à capital variable, il a institué avec les autres participations une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi ; qu'en fixant le seuil minimal de participation susceptible d'être imposée soit à 1 % des bénéfices sociaux d'une société, soit à 1,3 million d'euros par société, il a également institué, entre le propriétaire d'une telle participation et le propriétaire de participations inférieures à l'un ou l'autre de ces seuils, une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; que l'article 48 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES :

32. Considérant, en premier lieu, que l'article 53 de la loi déférée autorise, à titre expérimental, les conseils généraux à recourir aux contrats de partenariat pour les opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours ; que l'article 67 modifie la rédaction de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision relatif au comité chargé de suivre l'application de cette loi ;

33. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que les articles 53 et 67 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

34. Considérant, en second lieu, que l'article 71 de la loi déférée prévoit que le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État récapitulant, pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant ; que, selon l'article 72 de la loi déférée, « le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est fixé chaque année par la loi de finances » ;

35. Considérant que seule une loi organique peut fixer le contenu des lois de finances ; que, par suite, les dispositions des articles 71 et 72, qui ont cet objet, ont été adoptées au terme d'une procédure contraire à la Constitution ; que, pour autant, indépendamment de l'obligation découlant de la loi organique qui lui impose de fixer les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, il est loisible au législateur de prévoir, dans chaque loi de finances, des dispositifs permettant de contenir l'évolution des dépenses des organismes relevant de l'État ;

36. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2011 :

- l'article 53 ;
- l'article 67 ;
- l'article 71 ;
- et l'article 72.

Article 2.- Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2011 :

- l'article 1er ;
- l'article 20 ;
- l'article 41;
- et l'article 48.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Loi de finances rectificative pour 2011
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 28 juillet 2011 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 28 juillet 2011 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi de finances rectificative pour 2011 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2011-638 DC du 28 juillet 2011

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2011-638
Numéro NOR : CONSTEXT000024494921 ?
Numéro NOR : CSCL1121253S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;2011-07-28;2011.638 ?
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