Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique, d'une part, des mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation et, d'autre part, des mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
- L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ;
- L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 227-17-1 du code pénal ;
- L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant », figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, précisent la procédure administrative par laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme scolaire ; qu'ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ils ont le caractère réglementaire ;
2. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire,
DÉCIDE :
Article 1er.- Ont le caractère réglementaire les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ainsi que les mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
- L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ;
- L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 227-17-1 du code pénal ;
- L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.