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22/12/2011 | FRANCE | N°2011-4543

France | France, Conseil constitutionnel, 22 décembre 2011, 2011-4543


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jacques BLANC, demeurant à La Canourgue (Lozère), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère en vue de la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Alain BERTRAND, sénateur, par Me Gilles Gauer, avocat au barreau de Montpellier, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2011 ;

Vu les observa

tions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregi...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jacques BLANC, demeurant à La Canourgue (Lozère), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère en vue de la désignation d'un sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Alain BERTRAND, sénateur, par Me Gilles Gauer, avocat au barreau de Montpellier, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2011 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées le 8 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2011 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. BERTRAND enregistrés comme ci-dessus les 24 novembre, 19 décembre et 21 décembre 2011 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

M. BLANC ainsi que M. BERTRAND et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :

1. Considérant que la requête ne tend pas seulement à critiquer les résultats du premier tour de scrutin ; qu'elle conclut expressément à l'annulation de l'élection du sénateur élu au second tour ; qu'elle est donc recevable ;

- SUR LE FOND ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ;

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants ; que, toutefois, en cas d'égalité de voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le conseil municipal d'Aumont-Aubrac, un délégué empêché, inscrit sur la liste d'émargement, a été remplacé lors des deux tours de scrutin par un suppléant autre que celui qui devait être appelé à voter selon l'ordre fixé par le procès-verbal de l'élection ; que, compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant au premier tour de scrutin le nombre de suffrages recueillis par M. BLANC de la majorité absolue des suffrages exprimés, cette irrégularité doit être regardée comme ayant pu exercer une influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l'issue de l'élection ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées,

DÉCIDE :

Article 1er.- Les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère pour la désignation d'un sénateur sont annulées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Sénat, Lozère
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 22 décembre 2011 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 22 décembre 2011 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2011-4543 SEN du 22 décembre 2011

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2011-4543
Numéro NOR : CONSTEXT000025115301 ?
Numéro NOR : CSCX1135315S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;2011-12-22;2011.4543 ?
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