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15/02/2012 | FRANCE | N°2012-237

France | France, Conseil constitutionnel, 15 février 2012, 2012-237


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 d'une demande présentée pour M. Zafer E. par Me Christophe Martin-Laviolette, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modif

iée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'arrêt de la ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 d'une demande présentée pour M. Zafer E. par Me Christophe Martin-Laviolette, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011, (chambre criminelle, n° 6861) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 de la loi du 7 novembre 1958 susvisée : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article 23-5 : « Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ; que la dernière phrase du premier alinéa de son article 23-7 dispose : « Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel » ;

2. Considérant que, par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a ordonné la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant, relative à la conformité de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que cette transmission a été reçue à la Cour de cassation le 23 septembre 2011 ;

3. Considérant qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle) en date du 22 juin 2011, ce requérant a également saisi la Cour de cassation, le 30 septembre 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ce même article du code de la santé publique et fondée sur les mêmes griefs ; que, par arrêt du 30 novembre 2011 susvisé, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que, dans ces conditions, la Cour de cassation s'est prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; que, par suite, la demande présentée par M. E. au Conseil constitutionnel doit, en tout état de cause, être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La demande de M. Zafer E. est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 15 février 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-237
Date de la décision : 15/02/2012
M. Zafer E. [Demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité]
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 15 février 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 15 février 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-237 QPC du 15 février 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.237.QPC
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