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08/06/2012 | FRANCE | N°2012-250

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 2012, 2012-250


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352843 du 19 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christian G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; >
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement du 4 février ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352843 du 19 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christian G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le Département de Paris par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Mohamed Boukheloua, avocat au Barreau de Paris, enregistrées le 24 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 15 mai 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'État, parmi les conseillers d'État en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'État, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
« Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'État et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
« Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'État, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale. »

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que la commission centrale d'aide sociale comprenne des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'action sociale, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

4. Considérant que la commission centrale d'aide sociale est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale ; que le quatrième alinéa de l'article L. 134 2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que sont membres des sections ou sous-sections de cette juridiction des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'action sociale ; que le sixième alinéa de cet article permet au ministre chargé de l'aide sociale de nommer comme rapporteurs des fonctionnaires des administrations centrales des ministères, chargés d'instruire les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative ; que le septième alinéa prévoit que le même ministre peut nommer comme commissaires du gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale ;

5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, rapporteurs ou commissaires du gouvernement de la commission centrale d'aide sociale ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la référence aux fonctionnaires figurant aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est contraire à la Constitution ; que, par suite, doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots « fonctionnaires ou », figurant au quatrième alinéa de l'article L. 134 2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères », figurant au sixième alinéa, ainsi que les mots « et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale », figurant au septième alinéa ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant, d'une part, que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, la commission centrale d'aide sociale sera composée selon les règles de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente déclaration d'inconstitutionnalité ; que, d'autre part, il y a lieu, en l'espèce, de prévoir que les décisions rendues antérieurement par la commission ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision ;

9. Considérant que, pour le surplus, l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociales et des familles :

- au quatrième alinéa, les mots « fonctionnaires ou » ;

- au sixième alinéa, les mots : « soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères » ;

- au septième alinéa, les mots : « et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale ».

En conséquence, au septième alinéa, après les mots : « les membres du Conseil d'État », la virgule est remplacée par le mot « et ».

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Article 3.- L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est, pour le surplus, conforme à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 juin 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-250
Date de la décision : 08/06/2012
M. Christian G. [Composition de la commission centrale d'aide sociale]
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 08 juin 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 08 juin 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-250 QPC du 08 juin 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.250.QPC
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