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22/06/2012 | FRANCE | N°2012-261

France | France, Conseil constitutionnel, 22 juin 2012, 2012-261


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 avril 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 580 du 12 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 146, 175-1 et 180 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; r>
Vu le code civil ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 avril 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 580 du 12 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 146, 175-1 et 180 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 mai 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrick Balmitgère, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 21 mai 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 12 juin 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 175-1 du même code : « Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 180 du même code : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage » ;

4. Considérant que, selon le requérant, en subordonnant la validité du mariage à l'intention exclusive des époux ou futurs époux de s'engager dans l'union matrimoniale et en permettant qu'il soit fait obstacle à la célébration du mariage ou que son annulation soit prononcée en fonction de leurs motivations, ces dispositions méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté du mariage ;

5. Considérant que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; qu'elle ne fait pas davantage obstacle à ce qu'il prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article 146 du code civil subordonne la validité du mariage au consentement des époux ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ;

7. Considérant que la protection constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 146 du code civil porterait atteinte à cette liberté doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 175-1 prévoit que le procureur de la République peut s'opposer au mariage pour les cas où il pourrait demander sa nullité ; que ces cas, parmi lesquels figure celui prévu à l'article 146 du code civil, sont énumérés par l'article 184 du même code ;

9. Considérant que, selon l'article 176 du code civil, l'acte d'opposition, à peine de nullité, est motivé et reproduit le texte sur lequel elle est fondée ; que l'opposition du ministère public ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire ; que les articles 177 et 178 du code civil prévoient que les futurs époux peuvent en demander la mainlevée au tribunal de grande instance qui se prononce dans les dix jours ; qu'en cas d'appel, la cour d'appel se prononce dans le même délai ; qu'il appartient en tout état de cause au procureur de la République, qui fonde son opposition sur l'article 146 du code civil en invoquant la simulation, de rapporter la preuve que la célébration n'est envisagée qu'à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, compte tenu des garanties ainsi instituées, la faculté donnée au procureur de la République par l'article 175-1 du code civil de s'opposer à des mariages qui seraient célébrés en violation de règles d'ordre public, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à la liberté du mariage ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 180 du code civil prévoit que le consentement au mariage est vicié en cas de contrainte sur un époux ou les deux ainsi qu'en cas d'erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne ; que si, en cas d'erreur, seul l'époux qui en a été victime peut en demander la nullité, le mariage contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux peut également être attaqué par le ministère public ;

11. Considérant que ces dispositions permettent ainsi au procureur de la République de former opposition au mariage, ou d'en poursuivre l'annulation, en cas de contrainte ; que, loin de méconnaître le principe de la liberté du mariage, ces dispositions tendent à en assurer la protection ;

12. Considérant que les articles 146, 175-1 et 180 du code civil ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 146, 175-1 et 180 du code civil sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 juin 2012.


M. Thierry B. [Consentement au mariage et opposition à mariage]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 22 juin 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 22 juin 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2012-261 QPC du 22 juin 2012

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2012-261
Numéro NOR : CONSTEXT000026163026 ?
Numéro NOR : CSCX1226968S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;qpc;2012-06-22;2012.261 ?
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