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13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4545

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4545


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4545 présentée par M. Louis PERRIÈRE, demeurant à Cergy (Val-d'Oise) enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 3 et 17 juin 2012 dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, nota...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4545 présentée par M. Louis PERRIÈRE, demeurant à Cergy (Val-d'Oise) enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 3 et 17 juin 2012 dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. PERRIÈRE, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 10ème circonscription des Français de l'étranger, dénonce le fait que plusieurs personnes qui envisageaient d'être candidates dans cette circonscription ont contacté les électeurs par voie électronique, parfois à plusieurs reprises, dans l'année qui a précédé l'organisation du scrutin ; que la circonstance que ces personnes auraient, avant l'ouverture de la campagne électorale, envoyé aux électeurs des messages par voie électronique ne constitue pas une infraction aux règles régissant la campagne électorale ; qu'il s'ensuit que la requête de M. PERRIÈRE ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Louis PERRIÈRE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4545
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Français établis hors de France (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4545 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4545.AN
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